Certificat de travail
Les collaborateurs et collaboratrices ont à tout moment (même après seulement quelques semaines de travail) le droit de demander un certificat de travail rédigé dans la langue usuelle sur leur lieu de travail, qu’il s’agisse d’un certificat intermédiaire ou d’un certificat final (en cas de départ). Ils peuvent également demander une attestation de travail à la place d’un certificat de travail ou encore un certificat de travail accompagné d’une attestation de travail.
Liens et formulaires importants
Contenu du certificat de travail
Les certificats de travail doivent présenter les prestations des collaborateurs et collaboratrices de manière correcte. Ils doivent être exhaustifs et couvrir tous les faits et évaluations essentiels concernant les tâches effectuées, les performances et le comportement. L’important est de toujours évaluer toute la durée des rapports de travail. Les entretiens d’évaluation périodique (EEP) des années précédentes servent de base à l’évaluation des prestations.
Il faut impérativement respecter la structure-type des certificats. Ces derniers doivent être fidèles à la vérité, bienveillants, exhaustifs et clairs.
Décrire des points négatifs n’est pas un exercice facile. Souvent, ces éléments sont mis de côté, ce qui peut pourtant poser problème puisque les certificats de travail doivent être exhaustifs et fidèles à la vérité. Il est possible d’atténuer la sévérité de l’évaluation des faiblesses en utilisant un langage clair mais modéré, en mettant les faiblesses en relation avec la totalité des prestations et en exposant des possibilités d’amélioration et des solutions. Il est interdit d’utiliser un langage codé dans les certificats de travail.
En principe, les absences pour maladie ne doivent pas être mentionnées dans les certificats de travail. Cependant, si elles ont été trop nombreuses ou trop longues (p. ex. pendant 8 mois sur 12), il faut l’indiquer (sans parler de la nature de la maladie) car la période d’évaluation en est considérablement raccourcie (4 mois pour l’exemple choisi).
Attestation de travail :
Type : certificat simple
Quand : à la fin des rapports de travail
Teneur : durée des rapports de travail + activités ou fonction
Pas d’évaluation des performances et du comportement
Rédaction : direction d’école / autorité d’engagement
Temps verbal : passé
Signature : autorité d’engagement
Certificat de travail :
Type : certificat qualifié, certificat complet
Quand : à la fin des rapports de travail
Teneur : évaluation exhaustive (y compris performances et comportement)
Rédaction : direction d’école / autorité d’engagement
Temps verbal : passé
Signature : autorité d’engagement
Certificat intermédiaire :
Type : certificat qualifié, certificat complet
Quand : pendant les rapports de travail
Recommandé en cas de changement de supérieur-e hiérarchique
Teneur : évaluation exhaustive (y compris performances et comportement)
Rédaction : direction d’école / autorité d’engagement
Temps verbal : présent
Signature : autorité d’engagement
Structure et teneur d’un certificat de travail :
En-tête
Données personnelles
Durée des rapports de travail
Fonction et champs d’activité
Performances : connaissances spécialisées, qualité, quantité, efficacité, etc.
Comportement
Eventuelle raison du départ
Phrase finale
Date et signature
En cas de litige concernant un certificat de travail
Si le contenu d’un certificat de travail soulève des désaccords, il est dans un premier temps conseillé aux collaboratrices et collaborateurs d’en discuter avec leur supérieure ou supérieur hiérarchique. Lors de cette discussion, il peut être utile de présenter des propositions concrètes d’amélioration et de donner des exemples tirés du travail quotidien. Comme alternative ou si la discussion ne porte pas ses fruits, les collaboratrices et collaborateurs peuvent demander par écrit une version modifiée de leur certificat de travail et y joindre une contre-proposition.
La gestion des litiges concernant l’établissement d’un certificat de travail fait partie des tâches de direction. En l’absence d’une solution unanime, c’est l’autorité d’engagement qui est donc habilitée à trancher (cf. art. 107, al. 1 et 2, lit. c LPers et art. 209, al. 1 et 4 OPers). La personne concernée peut former recours auprès de la Direction de l’instruction publique et de la culture du canton de Berne contre la décision de l’autorité d’engagement (cf. art. 25, al. 1 LSE).
Pour éviter une procédure longue et éventuellement lourde, les collaboratrices et collaborateurs ont toujours la possibilité de demander une attestation de travail au lieu d’un certificat. Une attestation de travail se limite à décrire la nature et la durée des rapports de travail, sans évaluer les performances et le comportement.
Système de gestion des certificats de travail du corps enseignants
Les directions d’école et les autorités d’engagement ont à leur disposition le système de gestion des certificats de travail du corps enseignant (SGCT CE), une application spécialisée qui les aide à rédiger des certificats de travail intermédiaires et finaux corrects. Lors de l’introduction du SGCT CE, les droits de délégation liés aux applications de la Section du personnel (p. ex. pour les suppléances) ont été modifiés. Les droits définis pour la CdPe n’ont pas changé, mais ceux pour la BCEE et le SGCT CE doivent être redéfinis. (Système de gestion des certificats de travail du corps enseignant [SGCT CE] )
Bases légales
1 La présente loi définit le statut des enseignants et des enseignantes des classes et établissements visés à l’article 2 et fixe les principes présidant au financement.
2 La législation cantonale sur le personnel s’applique pour autant que la présente loi, ses dispositions d’exécution ou la législation spéciale ne prévoient pas de dispositions.
1 Un recours peut être formé auprès de laDirection compétente contre les décisions relatives aux engagements conformes à la présente loi.
2 Au surplus, l’article 108 LPers[10] est applicable.[11]
3 … *
1 Les agents et les agentes peuvent demander en tout temps un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur leurs performances et leur conduite.
2 A leur demande expresse, le certificat ne porte que sur la nature et la durée des rapports de travail.
1 Sous réserve de prescriptions contraires de la présente loi ou de la législation spéciale, l’employeur rend une décision en cas de litiges découlant des rapports de travail et sur lesquels les parties ne parviennent pas à trouver un accord.
2 A moins que la présente loi n’en dispose autrement, l’autorité de l’employeur habilitée à prononcer la décision est
| a | le service compétent de la Direction des finances lorsque le litige porte sur des prétentions salariales; | ||
| b | le service compétent de la Direction des finances ou la Direction administrative de la magistrature lorsque le litige porte sur des prétentions récursoires en vertu de l’article 102 ou des prétentions en responsabilité en vertu de l’article 103; | ||
| c | l’autorité d'engagement, le service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice ou l’unité administrative qui est partie au contrat pour le canton dans les autres cas de litiges, y compris les litiges portant sur la progression du traitement conformément à l’article 72. | ||
3 La procédure est gratuite.
1 Pour autant que la présente loi n’en dispose autrement, la LPJA s’applique à la procédure.
2 Les recours déposés contre la résiliation de rapports de travail ou prononçant la suspension provisoire n’ont pas d’effet suspensif à moins que l’autorité d’instruction ne l’ordonne.
3 Dans la mesure où la Cour suprême et le Parquet général ont délégué leur compétence en vertu de l’article 19, ils statuent sur les recours contre les décisions des autorités par eux habilitées.
1 En cas de litige découlant des rapports de travail, l’employeur rend une décision.
2 L’Office du personnel rend une décision sur les prétentions litigieuses de nature pécuniaire. Sont considérées comme prétentions de nature pécuniaire:
| a | le traitement, | ||
| b | l’allocation d’entretien, | ||
| c | l’imputation d’années de service, | ||
| d | les restitutions, | ||
| e * | … | ||||
| f * | … | ||||
| g | l’indemnisation de dommages personnels ou matériels conformément à l’article 54 LPers. | ||
3 En cas de litige concernant le droit aux allocations familiales, la caisse de compensation familiale rend une décision.
4 Dans les autres cas, notamment en cas de litige concernant la progression individuelle du traitement, une décision est rendue par l’autorité d’engagement ou l’unité administrative qui est pour le canton partie contractuelle aux rapports de travail.